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La vente d’un fonds de commerce nécessite, pour le vendeur, de respecter un certain nombre de conditions pour que celle-ci ne soit pas entachée d’irrégularités. L’une de ces conditions, propre à toute vente, étant que le consentement de l’acheteur ne doit pas être vicié. En effet, si ce dernier a été trompé par le vendeur, il peut demander l’annulation de la cession.
La tromperie s’apparente à un dol, c’est-à-dire que les manœuvres pratiquées par le vendeur sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’acheteur n’aurait pas contracté la vente.
Cette situation a trouvé matière à s’appliquer dans une affaire opposant l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce. Le premier reprochait au second d’avoir délibérément caché le chiffre d’affaires réel dégagé par l’activité, de ne pas avoir mentionné dans l’acte qu’il n’était pas personnellement l’exploitant du fonds de commerce et que ce fonds n’avait pas été exploité pendant plus de 4 mois.
Ainsi, les juges ont annulé la vente au motif que la dissimulation de la fermeture temporaire du fonds ayant entraîné une perte de clientèle était constitutive d’une réticence dolosive. Pour eux, l’intention du vendeur de tromper l’acheteur en lui dissimulant des informations afin de l’amener à conclure la vente du fonds ne faisait aucun de doute.