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Du nouveau pour l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle
Du nouveau pour l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle
15/05/2015 - 14:37
Du nouveau pour l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle
À compter du 1juillet 2015, l’associé unique personne morale d’une entreprise unipersonnelle dissoute pourra demander un certificat de non-opposition dès l’expiration du délai accordé aux créanciers pour faire opposition à la dissolution.

Un décret publié au Journal Officiel du 6 avril 2015 est venu clarifier certaines dispositions sur l’immatriculation des entreprises notamment s’agissant de la radiation du RCS des personnes morales.

En principe, lorsqu’une société fait l’objet d’une dissolution, le liquidateur doit demander sa radiation du RCS dans un délai de 1 mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

Toutefois, la liquidation de la société n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une entreprise unipersonnelle dont l’associé unique est une personne morale (c’est-à-dire une société). En effet, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique. Ainsi, le délai de 1 mois pour demander la radiation du RCS de la société court, dans ce cas, à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. Or, la transmission du patrimoine ainsi que la disparition de la société n’interviennent qu’à l’issue d’un délai d’opposition à la dissolution, lorsque l’opposition des créanciers a été rejetée par les juges ou que le remboursement des créances a été effectué ou des garanties constituées.

Rappel : le droit d’opposition permet aux créanciers de contester la dissolution de la société. Pour cela, ces derniers disposent d’un délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au Bulletin des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

Dorénavant, à compter du 1er juillet prochain, le greffier doit, à l’issue de ce délai d’opposition, délivrer à l’associé qui en fait la demande un certificat de non-opposition à la dissolution constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une contestation par ses créanciers. Ce n’est qu’à partir de ce moment que la société disparaît réellement.

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