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Le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un dispositif qui peut permettre d’atténuer le montant de l’impôt à payer. En effet, le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut excéder 75 % des revenus du contribuable de l’année précédente. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée est alors réduit du montant de l’excédent.
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser qu’il incombe à l’administration fiscale, dans le cadre d’une rectification d’ISF, de recalculer spontanément l’impôt en tenant compte des règles du plafonnement.
Afin de mieux comprendre « l’affaire » qui nous intéresse, un rappel des faits s’impose ! L’administration fiscale a notifié à un contribuable une proposition de rectification d’ISF au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger, sur un rejet de passif lié à la souscription d’un prêt bancaire consenti au titre de l’ISF et sur la remise en cause d’un abattement relatif à un investissement dans les bois et forêts.
En conséquence, suite au rejet de ses réclamations, le contribuable a formulé auprès du tribunal de grande instance une demande de décharge totale des impositions supplémentaires (droits simples et pénalités). Une demande rejetée par la Cour d’appel au motif « qu’il appartiendra à l’intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu’il pourra alors demander à l’administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés ».
Une position que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, il appartient à l’administration fiscale de recalculer l’impôt en appliquant les lois et règlements en vigueur (en l’espèce, le plafonnement de l’ISF), quand bien même ces derniers seraient en faveur du contribuable.