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Les plus-values réalisées lors de la transmission d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions et sur option, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.
Pour en bénéficier, l’activité cédée doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Dans une affaire récente, une société, exerçant l’activité d’opticien depuis le 25 mars 2002, avait acquis, le 10 avril 2007, un second fonds de commerce d’optique. Un fonds qu’elle avait exploité jusqu’à sa cession le 31 mars 2010. La société avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette cession puisqu’elle exerçait son activité depuis 8 ans (2002). Ce que lui avait refusé l’administration fiscale au motif que la durée d’exercice de l’activité devait s’apprécier par rapport à la seule branche d’activité cédée. Or le fonds de commerce cédé était détenu depuis moins de 3 ans (2007). Position partagée par la cour administrative d’appel qui a jugé que le délai de 5 ans devait se décompter à partir de la date de création ou d’acquisition de la branche cédée.
À tort, vient de décider le Conseil d’État ! Si les juges ont d’abord rappelé que l’exonération est subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans à la date de la cession, ils ont précisé ensuite que lorsque l’activité a été exercée, simultanément ou successivement, dans plusieurs fonds, ces derniers n’ont pas nécessairement à être eux-mêmes détenus pendant au moins 5 ans à la date de leur cession. Autrement dit, l’exonération peut s’appliquer à la plus-value de cession d’une branche complète d’activité détenue depuis moins de 5 ans si la même activité est exercée par l’entreprise cédante dans un autre fonds depuis plus de 5 ans. Tel était le cas en l’espèce. La société pouvait donc bénéficier de l’exonération.