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Dans le cadre des contrats de coopération commerciale, en particulier dans le secteur de la distribution, les fournisseurs peuvent accorder aux entreprises des « marges arrière », c’est-à-dire un prix d’achat réduit en contrepartie de prestations de services fournies par l’entreprise pour assurer la promotion des produits (tête de gondole, dégustation…).
Or, pour déterminer leur résultat imposable, les entreprises doivent procéder à l’évaluation de leurs stocks. Cette valorisation s’effectuant, en principe, au prix de revient, à savoir au prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.
La question s’est donc posée de savoir si les entreprises pouvaient assimiler ces marges arrière à des remises, rabais et escomptes.
Le Conseil d’État a répondu par la négative. Bien que ces notions soient proches, les marges arrière ne peuvent être considérées comme une réduction de prix dès lors qu’elles rémunèrent des prestations de services. Les entreprises ne peuvent donc pas les prendre en compte pour diminuer le prix d’achat de leurs stocks.