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La récente loi Macron du 6 août 2015 a apporté un certain nombre de modifications en matière de cession de fonds de commerce.
Tout d’abord, elle supprime l’obligation, qui incombait à l’acquéreur, de publier la vente du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales. Il en est de même pour l’apport d’un fonds de commerce à une société.
Ensuite, l’obligation d’enregistrer l’acte de cession, qui pèse également sur l’acquéreur, est supprimée lorsque l’acte est établi par un notaire. En revanche, elle subsiste pour les actes sous seing privé, c’est-à-dire rédigés par les parties elles-mêmes ou par un tiers autre qu’un notaire.
Autre nouveauté, tout créancier du vendeur du fonds de commerce pourra dorénavant former opposition au paiement du prix non plus seulement par l’intermédiaire d’un huissier de justice, mais aussi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Et la possibilité pour un créancier du vendeur de former une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce est écartée. Ce droit consistait pour le créancier à offrir de racheter lui-même le fonds de commerce pour le prix déclaré initialement, augmenté du sixième du prix principal du fonds (hors matériel et marchandises), lorsque le prix de cession ne suffisait pas à le désintéresser.
Enfin, le délai imposé au vendeur du fonds de commerce pour inscrire son privilège est allongé de 15 à 30 jours à compter de la vente.