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Il n’existe aucune définition légale du gérant de fait mais les juges se sont penchés sur la question. Ainsi, il s’agit de toute personne qui s’immisce en toute indépendance dans la gestion, l’administration ou la direction de la société sans être investi d’un mandat social. Il peut s’agir, par exemple, d’un associé ou d’un salarié de la société.
Dans une affaire récente, la vérification de comptabilité d’une SARL avait révélé que son directeur commercial, qui agissait en qualité de gérant de fait, avait fait régler par la société de nombreuses factures personnelles qui correspondaient à des travaux réalisés à son domicile. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur avait donc assigné le gérant de fait en restitution des sommes payées par celle-ci.
Pour sa défense, le directeur commercial prétendait qu’il disposait du pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers, conformément à l’article L. 223-18 alinéa 5 du Code de commerce, et qu’il pouvait ainsi faire payer ses factures personnelles par la société.
Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que le dirigeant de fait ne peut se prévaloir de l’article L. 223-18 alinéa 5 du Code de commerce qui prévoit que « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ». Le dirigeant de fait n’étant pas assimilable au dirigeant de droit, il ne peut donc pas se voir conférer les droits dont dispose ce dernier.