Les contrats tacitement reconductibles se renouvellent automatiquement à leur terme (le plus souvent d’année en année) sans que les intéressés aient besoin d’en manifester le souhait ou même sans qu’ils en aient conscience. C’est la raison pour laquelle la loi protège les consommateurs et les non-professionnels qui ont souscrit avec un professionnel prestataire de services un contrat comportant une clause de tacite reconduction (contrat d’abonnement à internet, contrat d’entretien d’un appareil de chauffage, etc.) en obligeant ce dernier à les informer par écrit de la faculté dont ils disposent de ne pas renouveler le contrat.
Précision : cette information, qui doit être délivrée par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, doit intervenir trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date limite pour refuser la reconduction. Sachant que si le professionnel ne donne pas cette information à son client, ce dernier peut résilier le contrat gratuitement et à tout moment après sa reconduction et réclamer le remboursement des sommes versées d’avance.
Mais qu’entend-on par consommateurs et non-professionnels ? La Cour de cassation a récemment rappelé que, par consommateurs, la loi vise les personnes physiques. Et qu’en ce qui concerne les non-professionnels, l’obligation d’information relative aux contrats tacitement reconductibles ne s’applique pas à ceux qui ont conclu des contrats en rapport direct avec leur activité professionnelle.
Illustration : un comité d’entreprise n’a ainsi pas obtenu gain de cause contre un professionnel prestataire de services qui avait réclamé en justice le paiement d’une facture. Pour ne pas la régler, il avait opposé comme argument que le prestataire n’avait pas satisfait à son obligation de l’informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. En vain, car, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, cette disposition ne protège pas les non-professionnels qui ont souscrit un contrat en rapport avec leur activité professionnelle, ce qui était le cas puisque le contrat dont le paiement était réclamé portait sur « des services pour le comité d’entreprise, une permanence téléphonique » bénéficiant aux salariés de l’entreprise.