Les emphases, hyperboles et autres formules choc copieusement employées en publicité pour attirer l’attention des consommateurs ne doivent pas faire perdre de vue qu’une offre promotionnelle lancée lors d’une campagne publicitaire engage le professionnel qui l’émet. Ne pas en respecter les termes peut constituer le délit de pratique commerciale trompeuse dès lors que l’offre a motivé un client à souscrire la prestation visée.
Une banque a ainsi été condamnée par les juges à 187 500 euros d’amende (sans compter les intérêts civils) et à une mesure de publication pour avoir cessé d’assurer l’une de ses offres promotionnelles avant la date annoncée.
Illustration : la banque avait diffusé dans la presse et sur son site Internet, du 21 janvier au 13 février 2009, une campagne publicitaire dans laquelle elle proposait aux souscripteurs d’un « compte épargne direct » de bénéficier d’un taux de 6 % pendant six mois pour un montant plafonné à 100 000 euros, ce taux passant ensuite à 3,75 %. La souscription était annoncée ouverte du 20 janvier au 31 mars 2009. Mais devant le succès de cette offre, la banque avait décidé de l’interrompre dès le 19 février 2009 et de modifier en conséquence les informations la détaillant sur son site Internet. Toutefois, elle avait continué à accepter des souscriptions, effectuées en utilisant le code initial de la promotion, sans informer davantage les souscripteurs que le taux appliqué désormais serait celui de 3,75 %. Par conséquent, pour les juges, durant la période du 20 février au 31 mars 2009, la banque avait « manifestement altéré le comportement économique d’un consommateur normalement attentif et avisé, trompé sur les qualités essentielles du contrat souscrit et sur la portée de son engagement ».