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Professions libérales : création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice
Professions libérales : création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice
13/05/2016 - 14:39
Professions libérales : création de sociétés pluri-professionnelles d’exercice
Les professionnels du chiffre et du droit pourront bientôt se regrouper et exercer leur activité au sein d’une même structure.

La création de sociétés pluri-professionnelles ayant pour objet l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre a été rendue possible par la loi « Macron » du 6 août 2015. Une ordonnance en la matière devait être prise dans les mois suivants. C’est chose faite. Parue le 1er avril dernier, cette ordonnance détermine les principales conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, dénommées sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Précision : la création de ces sociétés pluri-professionnelles d’exercice est subordonnée à la publication d’un décret général d’application ainsi que de décrets pris pour chacune des professions concernées au plus tard le 1er juillet 2017.

Principales caractéristiques des SPE

Une SPE pourra être constituée pour l’exercice en commun de deux ou de plusieurs des professions suivantes : avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.

Elle devra comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exercera et qui constituera son objet social. Sachant que la loi ne les oblige pas à exercer au sein de la SPE dont ils seront membres.

Elle pourra revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles conférant aux associés la qualité de commerçants. Ainsi, il pourra s’agir d’une SARL, d’une société par actions simplifiée, d’une société anonyme ou encore d’une société civile. Elle sera régie, outre par les règles générales relatives aux SPE, par les règles particulières applicables à la forme de société choisie.

À noter : à titre accessoire seulement, une SPE pourra exercer toute activité commerciale dont la loi ou un décret n’interdisent pas l’exercice à l’une au moins des professions qui constituent son objet social.

Le capital et les droits de vote de ces sociétés sont complètement fermés aux tiers puisque la totalité de ceux-ci devra être détenu par :

  • des personnes physiques exerçant, au sein de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, l’une des professions exercées en commun dans la société ;
  • des sociétés détenues à 100 % par des personnes physiques satisfaisant à la condition ci-dessus.

Dénomination sociale d’une SPE

La dénomination sociale de la société devra être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE », ainsi que de l’indication de la forme sociale choisie, des professions exercées et du montant de son capital social.

Le nom d’un ou de plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société pourra être inclus dans la dénomination sociale.

Indépendance et déontologie des membres d’une SPE

Les statuts d’une SPE devront comporter des stipulations visant à garantir, d’une part, l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés de la société, et d’autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l’exercice de chacune des professions exercées par la société, notamment celles relatives à la déontologie.

Ainsi, chaque professionnel qui exercera dans la société devra informer celle-ci et les autres professionnels, dès qu’il en aura connaissance, de l’existence de tout conflit d’intérêts susceptible de naître notamment entre les professionnels de la structure. En outre, il sera tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions qui encadrent l’exercice de sa profession.

À noter : toutefois, le partage d’informations entre professionnels au sein de la société sera possible lorsqu’il sera nécessaire pour l’accomplissement de la mission considérée, dans l’intérêt du client et avec l’accord de celui-ci.
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