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Une nouvelle fois, les juges viennent d’affirmer que sauf si les statuts prévoient le contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) « n’est pas tenu, en cette qualité, de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société », mais qu’il « doit seulement ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale » à son égard.
Dans cette affaire, l’associé d’une SARL avait démissionné de son mandat de gérant, puis fondé une autre société dont l’activité était concurrente de celle dans laquelle il était resté associé. Un an plus tard, il avait cédé les parts qu’il détenait dans la SARL en prenant l’engagement de ne pas démarcher certains des clients de cette dernière.
Mais ayant estimé qu’il avait commis, dès la cessation de ses fonctions de gérant et à une époque où il était encore associé de la SARL, des actes de concurrence déloyale, la SARL lui avait réclamé des dommages-intérêts. En effet, un mois après avoir quitté ses fonctions de gérant, il avait démarché activement trois des clients importants de la SARL et proposé à l’un d’entre eux des prestations identiques, à un prix légèrement inférieur à celui habituellement pratiqué par cette dernière. Des clients qu’il s’était engagé ensuite, au moment où il avait vendu ses parts, à ne pas démarcher…. En outre, sa nouvelle société avait embauché un salarié de la SARL, qui avait été licencié par celle-ci pour avoir proposé ses services à l’un des clients de son employeur.
Pourtant, la SARL n’a pas obtenu gain de cause en justice. La Cour de cassation ayant considéré que l’intéressé n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale et constaté qu’il n’était tenu, en qualité d’associé, à aucune obligation de non-concurrence. Une décision sévère pour la SARL, mais juridiquement imparable !