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Dans le cadre de leur activité, les professionnels sont tenus de rédiger et de communiquer leurs conditions générales à leurs clients. Ces conditions déterminent l’ensemble des règles qui régissent les relations contractuelles entre un vendeur professionnel et un acheteur. Parallèlement à ces conditions générales, des conditions particulières peuvent s’appliquer à une catégorie d’acheteur ou à un contexte d’achat spécifique. Et en cas de contradiction entre elles, ce sont les conditions particulières qui priment sur les conditions générales.
Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait loué du matériel informatique pour une durée d’un an. Le contrat de location prévoyait, dans ses conditions générales, sa tacite reconduction pour un an en l’absence de dénonciation par le locataire 6 mois avant le terme. Le locataire, qui avait résilié le contrat avec un préavis de 5 mois seulement, avait alors vu son contrat reconduit par la société bailleresse, laquelle l’avait assigné en paiement des loyers dus au titre de la période de reconduction. Refusant de payer, il avait invoqué la condition particulière du contrat qui planifiait la tenue d’une réunion 3 mois avant le terme du contrat pour déterminer la liste des matériels devant être restitués ou non. Selon lui, les conditions générales et particulières étaient inconciliables, et donc le délai de préavis de 6 mois ne pouvait pas s’appliquer.
Les magistrats de la Cour de cassation n’ont pas donné raison à l’entreprise locataire. Ils ont estimé, au contraire, que les conditions générales et particulières du contrat n’étaient pas inconciliables. En effet, les conditions générales précisaient le préavis à respecter pour mettre fin au contrat alors que les conditions particulières prévoyaient la tenue d’une réunion afin de définir les conditions dans lesquelles serait remis le matériel loué. L’obligation d’organiser une réunion 3 mois avant la fin du contrat ne contredisait donc pas celle de respecter un préavis de 6 mois pour résilier le contrat de location.
Au final, l’entreprise locataire a été condamnée à payer au bailleur les loyers dus au titre de la période de reconduction du contrat.