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Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de notaire. Ce dernier s’est substitué au décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires et à celui du 13 janvier 1993 relatif à l’exercice de la profession de notaire sous forme de sociétés de professions libérales. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.
Les sociétés civiles professionnelles
Dans les SCP de notaires, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant.
Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment de notaires, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.
Les sociétés d’exercice libéral
Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.
Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de notaire, les statuts d’une SEL de notaires peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de notaires deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.
Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de notaires et au bureau du Conseil supérieur du Notariat pour les SPFPL de notaires) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.
Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.
Lorsqu’une société de notaires se transforme en SEL, cette opération doit faire l’objet d’une déclaration auprès du bureau du CSN. Le décret précise que cette déclaration doit être accompagnée d’une copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du Code civil et du Code de commerce ou par les statuts de la société.
La procédure de transformation en SEL est ainsi alignée sur celle de la transformation en SCP.
Nouvelles compétences du président du CSN
Un certain nombre de prérogatives qui, jusqu’alors, relevaient de la compétence du bureau du CSN relèvent désormais de celle du président du CSN (ou d’un délégataire choisi parmi les membres du bureau). Il s’agit :
- du droit de s’opposer à la transformation d’une société titulaire d’un office en SCP ou en SEL lorsque cette opération n’est pas conforme à la réglementation ;
- du droit de s’opposer à une cession de droits sociaux d’une SCP ou d’une SEL de notaires à la société ou entre associés lorsque cette cession n’est pas conforme à la réglementation ;
- du contrôle de la conformité des SPFPL de notaires à la réglementation.
Crédit photo : S ROBIN