Actualités
Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.
Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice. Ce dernier s’est substitué au décret du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.
Les sociétés civiles professionnelles
Dans les SCP de commissaires de justice, la modification des statuts et la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire.
Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de commissaires de justice viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.
Les sociétés d’exercice libéral
Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.
Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de commissaire de justice, les statuts d’une SEL de commissaires de justice peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de commissaires de justice deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.
Le décret du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice prévoit également les modalités selon lesquelles un commissaire de justice peut exercer son droit de se retirer d’une SEL en cas de mésentente avec ses associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ou en compromettant gravement les intérêts. Ce droit lui permet de solliciter, auprès du ministre de la Justice, sa nomination dans un office créé à son intention dans le ressort de la cour d’appel où est situé le siège de la société, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de sa nomination en qualité de commissaire de justice au sein de cette société.
Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de commissaires de justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice pour les SPFPL de commissaires de justice) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.
Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.
Lorsqu’une société de commissaires de justice se transforme en SEL, cette opération doit faire l’objet d’une déclaration auprès du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret précise que cette déclaration doit être accompagnée d’une copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du Code civil et du Code de commerce ou par les statuts de la société.
La procédure de transformation en SEL est ainsi alignée sur celle de la transformation en SCP.
Les sociétés de participations financières de professions libérales
En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL de commissaires de justice à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les commissaires de justice détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à la profession de commissaire de justice.
Nouvelles compétences du président de la chambre nationale
Un certain nombre de prérogatives qui, jusqu’alors, relevaient de la compétence du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice relèvent désormais de celle de son président (ou d’un délégataire choisi parmi les membres du bureau). Il s’agit :
- du droit de s’opposer à la transformation d’une société titulaire d’un office de commissaires de justice en SCP ou en SEL lorsque cette opération n’est pas conforme à la réglementation ;
- du droit de s’opposer à une cession de droits sociaux d’une SCP ou d’une SEL de commissaires de justice à la société ou entre associés lorsque cette cession n’est pas conforme à la réglementation ;
- du contrôle de la conformité des SPFPL de commissaires de justice à la réglementation.
Crédit photo : no_limit_pictures